Handelsgericht Toulon (Frankreich): Pflichtverletzung bei Zertifizierung von Brustimplantaten (PIP)

Zu den Pflichten der Benannten Stelle bei der CE-Zertifizierung von Brustimplantaten (PIP-Affäre)

Im Rahmen der Klage diverser Vertriebsunternehmen und knapp 1.600 Patientinnen, denen aus Industriesilikon hergestellte PIP-Brustimplantate eingesetzt wurden, konnten die beiden beklagten TÜV-Gesellschaften nicht die pflichtgemäße Erfüllung ihrer Pflichten als Benannte Stelle darlegen.

Die CE-Zertifizierung erzeugt den Anschein eines sicheren Produkts, sodass eine zu Unrecht vergebene Zertifizierung zwischen der Benannten Stelle und jenen Dritten ein gesetzliches (deliktisches) Schuldverhältnis entstehen lässt, die auf die Zertifizierung vertraut haben und folglich getäuscht wurden.

Im Rahmen ihres Zertifizierungsauftrages war es der Benannten Stelle (der TÜV Rheinland LGA Products GmbH), die für die Zertifizierung von Medizinprodukten zugelassen ist,  nicht gestattet, zur Erfüllung ihrer Leistungen und Kontrollpflichten auf die Dienste der TÜV Rheinland France SAS (oder ihrer Angestellten) zurückzugreifen, die lediglich zur Zertifizierung von „Low Voltage“-Produkten zugelassen ist. Tatsächlich kam aber im Rahmen der regelmäßig wiederkehrenden Kontrollen auch Personal der TÜV Rheinland France SAS zum Einsatz.

Davon abgesehen sind beiden Beklagten folgende Pflichtverletzungen vorzuwerfen:

  • Die Beklagten haben nicht moniert, dass die Qualitätskontrolle bei der Herstellerin der Implantate in den Händen unqualifizierten Personals lag (namentlich eines gelernten Kochs und eines Konditors).
  • Bei der erfolgten Überprüfung der Einkaufsbuchhaltung hätte den Beklagten auffallen müssen, dass die laut Unterlagen bezogene Menge des einzigen für die Implantatherstellung zugelassenen Silikongels (NuSil) nicht annhähernd für die Anzahl an produzierten Implantantaten ausreichen konnte.
  • Die Beklagten haben es pflichtwidrig unterlassen, das volle Kontroll-Instrumentarium auszuschöpfen, das ihnen aufgrund der Richtlinie Nr. 93/42/EWG zur Verfügung gestanden hätte. Hierzu hätten insbesondere unangekündigte Kontrollen gehört, von denen bereits eine einzige die Missstände bei der Herstellung der Brustimplantate hätte aufdecken können.
  • Zu einer unangekündigten Kontrolle hätte zugleich mehrfach Anlass bestanden, insbesondere weil folgende Umstände den Beklagten hätten nicht entgehen dürfen, bzw. hätten berücksichtigt werden müssen:
    • 2000 verhängte die FDA (die US-amerikanische Arzneimittelbehörde) einen Vertriebsstopp über die streitgegenständlichen Brustimplantate.
    • 2000 verbot auch die französische Behörde für Medizinprodukte den Vertrieb von Brustimplantaten von PIP mit Silikongel-Befüllung.
    • 2001 wurde die Befüllung von Brustimplantaten mit Silikongel wieder zugelassen, allerdings beschränkt auf das Fabrikat NuSil. Die Überprüfung des erlaubter Weise einzusetzenden Silikongels sei damit auf ein einziges Präparat beschränkt, und damit die Komplexität der Kontrolle erheblich vereinfacht gewesen.
    • 2007 wurden in Großbritannien hunderte Beschwerden von Patientinnen über das Platzen oder Auslaufen der Implantate bekannt und teilweise vor Gericht ausgetragen.

Aus all dem, und weil die Beklagten die genaue Art des Zusammenwirkens nicht offen gelegt haben, haften sie den betroffenen Patientinnen und den Vertriebsunternehmen gesamtschuldnerisch auf Schadensersatz.

Handelsgericht Toulon (Frankreich), Urteil v. 14.11.2013 – N° RG: 2011F00517 (nicht rechtskräftig)
Instanzen:
Cour d'appel Aix-en-Provence
Art. 5 Abs. 3 VO Nr. 44/2001/EG, Art. 44 und 455 frZPO, Art. L.376-1 fr. Sozialversicherungsgesetzbuch, RL Nr.93/42/EWG, fr. Gesetz über das öffentliche Gesundheitswesen, Art. 1382 Code Civil
Andere Fundstellen: MPR 2014, 1


2011F00517
2013F00567

Société GF ELECTROMEDICS & société EMI IMPORTACAO E DISTRIBUCAO LTDA & société J&D MEDICALS et autres intervenants volontaires

contre

SAS TUV RHEINLAND FRANCE & société TUV RHEINLAND LGA PRODUCT (venant aux droits de la société TUV RHEINLAND PRODUCT SAFETY GMBH)

DEMANDEURS

– société GF ELECTROMEDICS 505 Via Reginaldo Guiliani 50141 FIRENZE - Italie

– société EMI IMPORTACAO E DISTRIBUCAO LTDA Calçada dos Antares 71 Centro de Apoio 2 Santana de Parn 06483-515 ALPHAVILLE - BRESIL

– société J&D MEDICALS Ulitsa Kishinev no16a 1407 SOFIA - BULGARIE

Comparant toutes par Me AUMAITRE Olivier -SELARL KAHN & ACCOCIES- 51 Rue Dumont d'Urville 75016 PARIS

Et par Me Pierre-Andre WATCHI-FOURNIER 17 Avenue Vauban Case Palais 289 83000 TOULON

INTERVENANTS VOLONTAIRES

M. CHAMMA Hussam Eddin "OFOK COMMERCE" Lot 1535/124 de la Zone foncière Bahsa Sanjakdar, DAMAS

Société IMPLEMENTOS MEDICOS ORTOPEDICOS S.A., Calle Hospital 223 – Colonia Centro Barranquitas – Guadalajara JALISCO – Mexique

Société J&D AESTHETICALS, Bucuresti, strada Prometeu, nr.22, bl.13F, sc.1, et.3, ap.15, sector 1, ROUMANIE

Et par Me Pierre-Andre WATCHI-FOURNIER 17 Avenue Vauban Case Palais 289 83000 TOULON

...

DEFENDEURS

1 – SAS TUV RHEINLAND FRANCE 62 bis Avenue Henri Ginoux 92120 MONTROUGE

2 – société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS (venant aux droits de la société TUV RHEINLAND PRODUCT SAFETY GMBH) Am Grauen Stein 51105 KOLN-ALLEMAGNE

Toutes deux comparant par le cabinet HOGAN LOVELLS LLP – Me Cecile DERICKE-6 Avenue KLEBER 75116 PARIS et par la SCP COUTELIER 155 Avenue Franklin Roosevelt Case Palais 66 Le Cygne 4 83000 TOULON

En présence du Ministère Public

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l´audience publique du 22 mars 2013,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Délibéré par M. SONEGOU, Président, Mme LESAUX, Mme AUGER, M. BONNET, M. SANTIAGO, Juges

Prononcée a l´audience publique du 14 novembre 2013 où siégaient M. SONEGOU, Président, M. ROMAGNOLl, M. ETCHEVERRY, Juges; assistés de M. COSTA, commis-greffier

...

Sur le fond:

A titre liminaire, le Tribunal constate que les pièces versées aux débats par les défendeurs n´ont pas toutes été traduites en français, entrâinant ainsi de possibles erreurs d´interpretation.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l´article 445 du Code procédure civile, le tribunal écartera des débats les notes qui lui ont été transmises en cours de delibéré, autres que celles qu´il avait autorisées au cours des plaidoiries;

Sur ce,

Attendu qu´il est constant, démontré ou non contesté:

-    Que les obligations des parties défenderesses, et les responsabilités éventuelles qui en découlent, sont issues non seulement de leurs engagements contractuels avec la S.A. P.I.P. mais également et surtout de l´application de la Directive de la Commission Européenne 93/42 ECC du 14 juin 1993, transposée dans le code de la santé publique par décret du 16 mars 1995, laquelle leur délègue en qualité d´organisme «notifié» les pouvoirs les plus étendus,

-    Qu´un premier contrat (non dénoncé en date du jugement prononçant la liquidation judiciaire) a été signé le 21 octobre 1997 entre SA P.I.P. et TUV France, celle-ci enregistrée es qualité d´organisme «notifié» agréé par la Commission Européenne sur la liste «basse tension»,

-    Qu´un second contrat a été signé en juin 2001 entre SA P.I.P. et TUV Allemagne, celle-ci enregistrée es qualité d´organisme «notifié» agréé par la Commission Européenne sur la liste «dispositifs médicaux»,

-    Que la SA P.I.P. à souscrit auprès de TÜV un contrat de type «Declaration CE. de conformité-système complet d´assurance de qualite», TÜV, organisme notifié choisi, devant:

-    Procéder à des audits du systèeme qualité, et ensuite à partir de 2004:

-    Analyser le dossier de conception des implants mammaires fabriques par SA P.I.P.

-    Suivre la qualité du produit,

Attendu que les implants mammaires ont un historique médico-légal très important, qu´il est aussi utile que nécessaire de rappeler, au moins certains événements qui ont ponctué leur parcours:

Attendu en effet que l´affaire «DOW CORNlNG« en 1993 a fait prendre conscience aux autorités sanitaires du monde entier des risques potentiels encourus par les porteuses d´implants mammaires, notamment par ceux de ces derniers dont les enveloppes étaient pré remplies de gel de silicone;

Attendu que la Commission Européenne s´est ainsi saisie du problème et à adopté la Directive 93/42 ECC du 14 juin 1993, créant une liste, ou plutôt un «corps» d´organismes «notifies» en charge de contrôler la conception et le suivi de fabrication des implants mammaires, considérés des lors comme ayant un «caractère sensible», avec comme objectif essentiel, que ces dispositifs médicaux soient conçus et fabriques «de telle manière que leur utilisation ne compromette pas l´état clinique et la sécurité des patients, ni la sécurité et la santé des utilisateurs»;

Attendu qu´il s´est agi la d´une véritable délégation de service public, tant scientifique (certification du produit) que technique (contrôle de qualité, donc du suivi de la fabrication), incluant le pouvoir de certifier ou non les fabricants, permettant ou non à ces derniers d´apposer le marquage CE sur leurs produits, le marquage CE étant considéré dans le monde entier comme reconnaissance d´un produit de qualité et par là même une introduction commerciale de première importance à l´export;

Attendu qu´un autre événement et non des moindres, amplement médiatisé dans la grande presse et repris dans les revues spécialisées, est survenu en 2000, qu´ainsi à la suite d´une inspection inopinée dans les locaux de la SA PIP à La Seyne sur Mer, le «F.D.A. – FOOD AND DRUG ADMINISTRATION» à interdit sur le territoire US la vente des prothèses mammaires de marque PIP, adressant à celle-ci une lettre d´avertissement décrivant les irrégularités constatées, precisant même des violations dans le process de fabrication et du contrôle qualité;

Attendu que peu de temps après, en décembre 2000, ce fut au tour de l´AFSSAPS de prendre une décision individuelle suspendant la mise sur le marché et l´utilisation des prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone ou d´hydrogel fabriqués par la SA P.I.P;

Attendu qu´après une période d´interdiction d´utilisation du gel de silicone l´AFSSAPS, en 2001, a autorisé les fabricants de prothèses mammaires d´utiliser à nouveau du gel de silicone, limité au seul gel produit par la Société américaine NUSIL TECHNOLOGY LLC, sous la marque NUSIL;

Attendu qu´une autre affaire judiciaire a opposé en Grande Bretagne la SA P.I.P. à de nombreuses porteuses britanniques d´implants victimes de divers troubles post implantation, notamment des suintements de gel à travers l´enveloppe;

Attendu que toute l´effervescence médiatique et judiciaire qui a concouru à la connaissance des effets secondaires constatés dans les quelques circonstances rappelées ci-dessus, n´a pu en aucun cas échapper à la connaissance professionnelle des organismes inscrits sur la liste des «Notifiés» de la Commission de BRUXELLES, qu´il en est de même des multiples déclarations de matériovigilance concernant les produits de la SA P.I.P.;

Sur l´intervention de TÜV France depuis le contrat intervenu le 21 octobre 1997:

Le Tribunal comprend fort bien la démarche commerciale et l´intervention de TÜV France pour des raisons diverses, que ce soit en raison de facilités tant au plan relationnel que linguistique ou plus terre à terre pour raisons financières, mais ce n´est pas là la règle, TÜV France n´avait aucune qualité pour intervenir dans le moindre détail technique ou scientifique du dossier, en l´absence de tout agrément communautaire, tant pour la certification, le suivi de la fabrication du dispositif médical en cause et de plus fort pour la formation du Personnel du fabricant, son agrément de «notifie» se limitant au «low voltage» ou «basse tension» activité totalement éloignée et distincte;

Cette intervention d´auditeurs non notifiés de TÜV FRANCE, avouée dans les écritures de TÜV, à été réalisée en fraude des textes communautaires et du code de la santé publique, TÜV France comme TÜV Allemagne, maison-mère officiant dans cette relation, parfois meme comme sous-traitant de sa filiale, doivent en assumer les conséquences;

Sur les manguements de TÜV Allemagne;

Attendu qu´en sa qualité d´organisme «notifié» en charge de la certification et de l´autorisation accordée au fabricant pour le marquage CE, mais aussi de la fabrication des prothèses (donc du suivi), TÜV Allemagne a eu un rôle de contrôle amplement facilité puisqu´en matière de remplissage des enveloppes de prothèses mammaires il n´y avait qu´un seul gel autorise, le produit NUSIL;

Attendu que, sans doute, au fil des ans, l´obligation et la qualité du contrôle se sont émoussées en raison de cette facilité et a conduit TÜV Allemagne à moins de vigilance envers SA P.I.P., mais aussi envers TÜV France;

Attendu en effet qu´en se contentant d´aviser par avance la direction de la SA P.I.P. de sa prochaine venue pour l´inspection quasi-annuelle, TÜV a manqué de prudence et de vigilance en n´ayant jamais mis en [small oe ligature]uvre la moindre Inspection inopinée, pourtant entrant dans ses prérogatives, (annexe II de la Directive – Titre 5 SURVEILLANCE – 5.1 á 5.4. Visites inopinées), tant dans les locaux de P.I.P. que dans ceux du producteur de NUSIL dans les Alpes Maritimes, à moins de deux heures de route de La Seyne sur mer, alors que son site internet en faisait mention comme un argument de sérieux;

Attendu qu´il est incontestable que la moindre visite inopinée aurait mis en évidence, notamment la présence de stocks de matières pour la fabrication d´un produit de remplissage «maison» au lieu et place du seul produit de gel de silicone agrée, le «NUSIL», et ce d´autant que P.I.P. fabriquait antérieurement de l´hydrogel, objet d´[small u, tilde]ne mesure sécuritaire d´interdiction de l´AFSSAPS comme rappelé ci-dessus, tout comme un regard attentif de la comptabilité aurait permis de déceler l´achat de produits n´entrant pas dans le process de fabrication certifié;

Attendu qu´il n´est pas justifié aux débats qu´un ou plusieurs membres du Personnel de TÜV Allemagne, ayant l´agrément ou l´habilitation «dispositifs médicaux» pour intervenir dans le cadre des visites annuelles obligatoires (celles-ci décrites avec souvent un espace-temps supérieur à 12 mois), ce qui ne peut que confirmer l´ingérence du Personnel non agréé de TÜV France. C´est dans cette confusion des genres que, notamment, la SA P.I.P. a pu faire perdurer si longtemps la fraude du remplissage des enveloppes d´implants par le produit «maison» au lieu du seul gel de silicone agréé, le produit américain NUSIL;

Attendu que si la moindre inspection inopinée avait été effectuée par T.Ü.V. sur le site de La Seyne sur Mer, après les inspections et les suspensions décidées en 2000/2001 par les autorités sanitaires, tant Américaines que Françaises, la fraude aurait facilement été décelée, la production et la commercialisation interrompues, évitant en partie l´ampleur du désastre mis à jour seulement en 2010;

Attendu qu´à ce sujet si TÜV reconnait dans ses écritures avoir bien audité le service achat de SA P.I.P., que celui-ci s´approvisionnait bien en produit NUSIL pour le remplissage des enveloppes, il est surprenant qu´un calcul simple n´ait pas alerté la sagacité de ses auditeurs, mais ceux-ci étaient soit ignorants de la matière si c´était le Personnel de TÜV FRANCE, soit loin des réalités du site de La Seyne sur Mer, dans la mesure où les factures d´achat avaient tout de même été transmises à TÜV Allemagne;

Attendu en effet qu´à ce moment-là il aurait été évident de s´apercevoir que la quantité des achats de produit NUSIL n´était pas en adéquation avec la quantité nécessaire à la production réalisée par SA P.I.P., d´autant que la première mission de TÜV concemait le contrôle de la conception, donc qu´elle ne pouvait ignorer les quantités, la qualité et le poids de chaque composant du dispositif médical, quel que soit le volume à preremplir en fonction du modéle;

Attendu que ceci ne peut que confirmer la présence du Personnel de TÜV France, car cet à propos de matière première achetée n´aurait en aucun cas échappé à la réflexion d´un auditeur allemand qualifie et/ou «notifié»;

Attendu que l´action des entités T.Ü.V., réduite à minima de leurs obligations aux contrats d´adhésion intervenus avec la SA P.I.P., qu´il en à été de même à l´égard de celles de la Directive 93/42 ECC, revêt le caractère d´une situation de rente;

Attendu que tous les manquements de TÜV Allemagne à ses obligations de contrôle, de surveillance et de vigilance, ainsi que l´ingérence de TÜV France dans la procédure édictée par la Commission Européenne, convergent à mettre en évidence leur responsabilité professionnelle, les entités TÜV ayant concouru par leurs négligences diverses à la commission de la fraude de la SA P.I.P., le Tribunal devant les condamner solidairement à indemniser les préjudices causes, tant aux Distributeurs par suite de l´arrêt d´approvisionnement de produits P.I.P. désormais interdits et la destruction de leur stock, qu´aux porteuses d´implants;

Sur le préjudice des Distributeurs Etrangers:

Attendu que les Distributeurs étrangers ont présenté des réclamations très importantes, sans verser aux débats des justificatifs probants pour les postes de préjudice non subjectifs, que sans remettre en cause leur droit à indemnisation, le Tribunal nommera en qualité d´expert Monsieur GRIL Daniel pour évaluer les divers chefs de préjudice allégués, l´expert pouvant notamment comparer la variation des stocks entre les livraisons effectuées et facturées par la SA P.I.P., conformément à la mission décrite ci-après dans le dispositif;

Sur les réclamations pécuniaires formulée spar les intervenantes volontaires porteuses d´implants mammaires justifiés avoir été produits par SA P.I.P:

Attendu qu´en ce qui concerne l´ensemble des autres intervenantes volontaires, le Tribunal admettant qu´elles puissent avoir subi des conséquences psychologiques et morales négatives, notamment en raison de l´excessive médiatisation de l´affaire, une provision de trois mille euros leur sera allouée à chacune d´elles, à charge solidaire de TÜV France et TÜV Allemagne, et nommera en qualité d´expert centralisateur M. Le Professeur MAGALON Guy, chirurgie plastique et reconstructive, conformément à la mission décrite dans le dispositif ci-après;

Oui les réquisitions de Monsieur le Procureur tendant à voir être mises hors de cause les deux entités T.Ü.V. RHEINLAND;

Attendu qu´il convient de recevoir chaque distributeur en sa demande d´application des dispositions de l´article 700 Code de procédure civile, mais d´en ramener son montant à la somme de trois mille euros;

Attendu que de même il convient de recevoir les intervenantes volontaires, dont les demandes n´ont pas été déclarées irrecevables, en leur demande d´application des dispositions de l´article 700 Code de procédure civile, mais d´en ramener son montant à la somme de quatre cents euros à chacune d´entre elles;

Attendu que l´exécution provisoire sera ordonnée vu l´ancienneté de l´affaire et les nombreux renvois;

Attendu qu´il convient de débouter les parties du surplus et leurs plus amples demandes;

Vu l´article 696 Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu le jugement ADD prononcé le 06 septembre 2012,

Vu l´article 5/3 du Règlement de Bruxelles no 44/2001 du 22 décembre 2000,

Vu les articles 46 et 445 du Code de procédure civile,

Vu l´article L 376-1 du Code de la sec[small u, tilde]rité sociale,

Vu la Directive de la Commission Européenne no 93/42 ECC du 14 juin 1993,

Vu le code de la santé publique,

Vu l´article 1382 du code civil,

Oui les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République,

CONSTATE l´intervention volontaire de l´ensemble des porteuses d´implants mammaires de marque P.I.P. mentionnées ci-avant,

REÇOIT T.Ü.V RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, venant aux droits de T.Ü.V. RHEINLAND PRODUCT SAFETY GMBH en son déclinatoire de compétence, mais le déclare mal fondé et REJETTE les exceptions soulevées,

SE DECLARE compétent

DIT que la Loi française doit s´appliquer,

CONSTATE que les organismes sociaux dont dépendent les intervenantes volontaires de nationalité française n´ont pas été appelés en déclaration de jugement commun,

DECLARE qu´en conséquence seules les demandes de Mesdames LION Blandine, LENOBLE Anne-Laure, CREPIN Genevieve née FOUGERAY, LAMOUREUX Sandrine, FIORENTINI Danielle, GATTI Céline épouse VEZIONI, SIRAT Andrée née BAUGEE, BOUGEROL Christiane, DESMAREST Agnès et MONTAUT Marie-Pierre, englobant des coûts d´interventions médicales sont irrecevables,

REJETTE les autres fins de non-recevoir invoquées,

CONSTATE que l´intervention de TÜV RHEINLAND France dans le dossier de certification à été réalisée en fraude des dispositions de la Directive no 93/42ECC du 14 juin 1993 de la Commission Européenne, transposée dans le code de la santé publique par décret du 16 mars 1995,

DIT que TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH en sa qualité d´organisme «notifié» à manqué à ses obligations de contrôle, de prudence, de vigilance dans l´exercice de sa mission,

DIT qu´en conséquence la responsabilité professionnelle de TÜV RHEINLAND France et celle de TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH sont effectives, ces deux entités devant réparer solidairement les préjudices matériels et immatériels causés aux Distributeurs des produits de la SA P.I.P. et les préjudices corporels et/o[small u, breve] psychologiques causes aux porteuses d´implants mammaires de marque P.I.P.,

CONDAMNE solidairement TÜV RHEINLAND France et TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH à payer à chacune des autres intervenantes mentionnées ci-avant une provision d´un montant de trois mille euros,

DESIGNE en qualité d´experts:

1o Monsieur GRIL Daniel

Demeurant: Bd Charles Barnier, Tour Kalliste, 83000 TOULON,

avec pour mission, et les pouvoirs les plus étendus:

-    convoquer les Distributeurs, se faire remettre et centraliser tous les documents, traduits en langue française, pouvant justifier comptablement leur préjudice matériel direct concernant les produits P.I.P. invendus,

-    s´assurer et recueillir les justificatifs probants des éventuelles destructions de produits P.I.P.

-    se faire remettre tout document pour apprécier leur préjudice immatériel et donner au Tribunal tous les éléments d´appréciation et d´évaluation,

DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffier aux Experts qui devront faire connaître sans délai au Tribunal leur acceptation,

DIT que l´expert Daniel GRIL dressera du tout un rapport, qu´il deposera au greffe de ce Tribunal dans les huit mois à compter du présent jugement,

DIT qu´en cas de difficultés dans l´accomplissement de sa mission, l´êmpechant notamment de respecter le délai prescrit, l´expert en fera rapport au Tribunal,

DIT que l´expert devra dans le même temps informer immédiatement le Tribunal au cas ou les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet,

FIXE à la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l´expert qui devra être consignée au Greffe avant le 31 décembre 2013 par chaque Distributeur,

DIT que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l´expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d´une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,

DIT qu´à l´issue de cette réunion, l´expert fera connaître au Tribunal la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d´une consignation complémentaire,

DIT que le Greffier informera l´expert des consignations intervenues,

AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué à l´expert,

DIT qu´en cas d´empechement de l´expert ou de refus de sa part, il sera à la requête de la partie la plus diligence, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l´exécution de la mesure d´instruction,

DIT que, conformément à l´article 140 du Décret du 17.12.1973, sur justifications de l´accomplissement de sa mission par l´expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l´expert, l´autorisera à se faire remettre jusqu´á due concurrence les sommes consignées au Greffe et lui délivrera l´exécutoire pour lui pennettre d´obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d´une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s´avéraient insuffisantes,

DIT que l´affaire, pour ce qui concerne les Distributeurs, sera réinscrite d´office au rôle à la demande de la partie la plus diligente, pour être ensuite conclu par les parties, le Tribunal statuant ce qui appartiendra,

2o M. Le Professeur MAGALON Guy:

Demeurant: Hôpital de la Conception, 13005 MARSEILLE,

avec pour mission:

-    Se faire remettre par les intervenantes volontaires, dont les demandes n´ont pas été entachées de nullité, et centraliser:

-    Tout document médical qu´il jugera utile de prendre connaissance, relatif aux interventions chirurgicales pratiquées et soins subséquents, pour l´implantation et l´explantation éventuelle des prothèses mammaires de marque P.I.P.,

-    Décrire et déterminer les conséquences médicolégales des préjudices subies par elles,

-    Evaluer, dans le cadre du référentiel de la réparation du dommage corporel, les préjudices décrits,

-    S´attacher les services de tout sapiteur de son choix, notamment neuro-psychiatre,

-    Donner au Tribunal tous les éléments lui permettant d´apprécier les demandes, notamment eu égard à la durée de vie des prothèses mammaires généralement admise,

DIT que l´expert dressera un rapport qu´il déposera au Greffe de ce Tribunal pour le 31 janvier 2015,

DIT qu´en cas de difficultés dans l´accomplissement de sa mission, l´empechânt, notamment de respecter le délai prescrit, l´expert en fera rapport au Tribunal,

FIXE à CINQ CENTS EUROS (500,00 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l´expert, qui devra être consignée au Greffe avant le 15 janvier 2014 par chacune des intervenantes volontaires désireuse d´être présente lors de la reprise de l´instance,

DIT que le Greffier informera l´expert des consignations intervenues,

AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communique à l´Expert,

DIT qu´en cas d´empêchement de l´expert ou de refus de sa part, il sera à la requête de la partie la plus diligence, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l´exécution de la mesure d´instruction,

DIT que l´expert dressera rapidement un programme de ses investigations et évaluera d´une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d´une consignation complémentaire,

DIT que, conformément à l´article 140 du Décret du 17.12.1973, sur justifications de l´accomplissement de sa mission par l´expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l´expert, l´autorisera à se faire remettre jusqu´à due concurrence les sommes consignées au Greffe et lui délivrera l´exécutoire pour lui permettre d´obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d´une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s´avéraient insuffisantes,

DIT que l´affaire, pour ce qui concerne les Intervenantes volontaires, sera réinscrite d´office au rôle à la demande de la partie la plus diligente, pour être, ensuite par les parties, conclu et par le Tribunal statué ce qui appartiendra,

CONDAMNE solidairement TÜV RHEINLAND France et TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH à payer au titre de l´article 700 Code de procédure civile:

-    la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à chaque Distributeur,

-    la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) à chacune des intervenantes volontaires dont la demande n´est pas entachée de nullité,

ORDONNE l´exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours et sans caution,

DEBOUTE les parties du surplus et leurs plus amples demandes,

LAISSE à la charge des dix intervenantes volontaires dont l´action à été déclarée irrecevable, les dépens les concernant liquidés à la somme de DEUX CENT TRENTE TROIS EUROS VINGT CENTS (233,20 €) dont T.V.A. 38,20 € (non compris les frais de citation),

CONDAMNE solidairement TÜV RHEINLAND France et TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH aux dépens liquidés à la somme de QUINZE MILLE SIX CENT SOIXANTE SEPT EUROS CINQUANTE SEPT CENTS (15.667,57 €) dont T.V A. 2.567,60 € (non compris les frais de citation);

Le présent jugement est signe par le Président et le Greffier.

Gilles COSTA, LE COMMIS.GREFFIER
Rodolphe SONEGOU, LE PRESIDENT

Dieser Beitrag wurde unter MPG abgelegt und mit , , , , , verschlagwortet. Setzen Sie ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.